Décret n°2008-1168 du 12 novembre 2008

Article 5

Créé le 15 novembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le montant annuel des revenus tirés de l'activité économique réduite en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est égal au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales.
Lorsque les revenus dégagés par l'activité économique réduite dépassent ce montant, la personne exerçant ladite activité cesse définitivement, l'année suivant celle au cours de laquelle ce montant a été dépassé, de bénéficier de l'affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
En cas de cessation par l'intéressé de l'exercice de l'activité économique réduite ou de décision de l'association agréée de mettre fin à l'accompagnement de cette personne, il appartient à l'association d'en informer l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. L’organisme unique en informe l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) compétente et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’assurance chômage. Dans un délai d'un mois à compter de l’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-7 du code de commerce, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) informe l'intéressé qu'il est mis fin à son affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 18

En vigueur du vendredi 22 juillet 2016 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2016-979 du 19 juillet 2016art. 3

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au jeudi 21 juillet 2016