Décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008

Article 1

Créé le 1 novembre 2008 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres, rayés des contrôles ou quittent la réserve avant quinze ans de services effectifs bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-1456 du 9 novembre 2015art. 2

En vigueur du samedi 1 novembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015