JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 128

Sont inscrites sur le livre foncier, pour l'information de leurs usagers, les décisions administratives concernant des immeubles déterminés et tendant à limiter l'exercice du droit de propriété ou portant dérogation à des servitudes d'utilité publique.

Il en est ainsi notamment :

1° Des autorisations de lotissements délivrées en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à Mayotte ;

2° Des arrêtés prononçant interdiction d'habiter pris en application des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.

3° Des extraits des mesures mentionnées à l'article R. 562-4 du code monétaire et financier.

La publicité est assurée par le dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de deux ampliations des décrets, arrêtés ou décisions dont l'une doit comporter la mention de l'identité des parties.

Article 129

Le service de la conservation de la propriété immobilière succède au service de la conservation de la propriété foncière.

Article 130

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 > > Art. 26, Art. 30, Art. 32 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 > > Art. 34 > >

Article 131

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 > > Art. 167 > >

Article 132

La première demande d'inscription, formulée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, concernant un immeuble déjà immatriculé à cette date, indique le numéro du titre de propriété tel qu'il résultait de la législation antérieurement applicable.
Le propriétaire requérant produit également le duplicata du titre foncier en sa possession au conservateur de la propriété immobilière qui en assure la destruction.

Article 133

Le titre de propriété auquel donne lieu l'immatriculation d'un immeuble dont la demande, formée avant le 1er janvier 2008, est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est celui défini à l'article 47.
Les requêtes en immatriculation ou en inscription qui ont donné lieu à un dépôt d'actes et de documents au service de la conservation de la propriété immobilière à compter du 1er janvier 2008 sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.
Ces mêmes requêtes donnent lieu à application du deuxième alinéa de l'article 117 lorsque le dépôt est intervenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; elles prennent rang à la date du dépôt.
Pour l'application de l'article 27 à ces requêtes, les mots : « Dès réception de la requête » sont remplacés par les mots : « Dès l'entrée en vigueur du présent décret ».
Le délai imparti au conservateur de la propriété immobilière pour accomplir les formalités de publication relatives aux saisies immobilières dont il a été saisi entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent décret est suspendu jusqu'à cette dernière date.

Article 134

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.