JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE

Article 124

L'extrait cadastral prévu au e du 1° de l'article 24 est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé, sous peine de refus de l'immatriculation.
Après l'immatriculation, l'extrait est classé au dossier de l'immeuble. Une copie du titre de propriété est transmise au service chargé du cadastre pour les besoins de la conservation cadastrale.

Article 125

L'extrait cadastral prévu au titre II du présent décret est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé.
L'extrait cadastral joint à l'appui d'une requête en inscription d'un état descriptif de division, d'un modificatif ou de tout autre document visé aux articles 72 et suivants mentionne les seules parcelles d'assise de la copropriété.
En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.
L'extrait cadastral et une copie du bordereau analytique visé à l'article 7 sont remis au service chargé du cadastre après l'inscription.

Article 126

En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.
Le document modificatif du parcellaire cadastral y demeure annexé.
Lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne un immeuble ayant fait l'objet d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot que l'acte ou la décision judiciaire concerne. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte d'un document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.

Article 127

Les modifications apportées par le service chargé du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou de parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office sont notifiées au conservateur de la propriété immobilière pour modification du titre de propriété, sous la forme de procès-verbaux dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service chargé du cadastre.