JORF n°0250 du 25 octobre 2008

Article 94

Article 94

Les inscriptions prévues au présent chapitre sont requises par le seul dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de bordereaux établis conformément à l'article 7.
Ces bordereaux sont signés et certifiés conformes entre eux.


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Version 1

Les inscriptions prévues au présent chapitre sont requises par le seul dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de bordereaux établis conformément à l'article 7.

Ces bordereaux sont signés et certifiés conformes entre eux.