JORF n°22 du 26 janvier 2007

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 23

Jusqu'à la première élection des représentants des personnels, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres désignés en application des 4° et 5° de l'article 8.

Article 24

A titre transitoire et par dérogation au 7° de l'article 13, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année 2007 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 25

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 9 en tant qu'il prévoit que le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres.

Article 26

Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.