JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Article 1

A la fin de l'article 1er du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, après les mots : « le corps des infirmiers », sont ajoutés les mots : « auquel s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ».

Article 2

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au II, après les mots : « du diplôme d'Etat d'infirmier », sont ajoutés les mots : « , ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ».
II. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »

Article 4

L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » et le deuxième alinéa est précédé du chiffre « II ».
II. - Au premier alinéa, après les mots : « des articles 4, 9, 14 et 19 », sont ajoutés les mots : « et du paragraphe III de l'article 4 » et les mots : « à l'alinéa ci-après et à l'article 23-I » sont remplacés par : « aux II ou III ».
III. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er. »

Article 5

L'article 23-1 du même décret est abrogé.

Article 6

Le dernier alinéa du I de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

Article 7

A l'article 26 du même décret, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination ».

Article 8

A l'article 27 du même décret, après les mots : « des articles 4, 9, 14 ou 19 », sont ajoutés les mots : « et au III de celui de l'article 4 ».

Article 9

L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 10

I. - A l'article 37 du même décret, après les mots : « des articles 4, 9, 14 et 19 », sont ajoutés les mots : « et du III de l'article 4 ».
II. - A l'article 39-I du même décret, après les mots : « des articles 4, 9, 14 et 19 », sont ajoutés les mots : « et au III de l'article 4 ».