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Décret n°2007-955 du 15 mai 2007

Article 2

Créé le 16 mai 2007

Les magistrats et fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, si les nécessités du service ne s'y opposent pas, en plus du congé annuel mentionné à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'un congé dénommé congé spécifique, d'une durée maximale de trente jours pour se rendre à Mayotte, sous réserve d'avoir accompli une durée minimale de services ininterrompue de trente-six mois.
La durée des services n'est interrompue ni par les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement ni par les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception du congé de longue durée.

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Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014art. 4

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 29 juin 2014

Les magistrats et fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

peuvent bénéficier, si les nécessités du service ne s'y opposent pas, en plus du congé annuel mentionné à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'un congé dénommé congé spécifique, d'une durée maximale de trente jours pour se rendre à Mayotte, sous réserve d'avoir accompli une durée minimale de services ininterrompue de trente-six mois.

La durée des services n'est interrompue ni par les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement ni par les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception du congé de longue durée.