Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Chapitre III : Dispositions applicables aux navires étrangers

Abrogé11 décembre 2016

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 21 décembre 2011 au 10 décembre 2016

I.-Tout navire étranger exerçant dans les eaux sous souveraineté française le droit de passage inoffensif ou le droit de transit sans entrave tels que définis par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 susvisée se conforme aux mesures de sûreté édictées par les autorités françaises et aux mesures complémentaires prises par le préfet maritime en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de la convention Solas et du code ISPS, notamment du 24 de l'article 4 de la partie B de ce dernier.
II.-Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code ISPS ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code.
Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.

Créé le 16 mai 2007

I. - Sous réserve des dispositions applicables aux ports et du II ci-après, le plan de sûreté approuvé par l'Etat du pavillon est opposable à bord du navire à l'équipage, aux exploitants du port, aux avitailleurs et entreprises concourant à l'exploitation du navire et à toute personne autorisée à monter à bord du navire.
II. - Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l'accès des visiteurs ne sont pas opposables aux agents de l'Etat et aux personnels des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.
Les dispositions du plan de sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes à celui-ci. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 10 décembre 2016

Chapitre III : Dispositions applicables aux navires étrangers
Article 18
Article 19