Créé le 16 mai 2007
II. - Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l'accès des visiteurs ne sont pas opposables aux agents de l'Etat et aux personnels des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.
Les dispositions du plan de sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes à celui-ci. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.