Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Article 18

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 21 décembre 2011 au 10 décembre 2016

I.-Tout navire étranger exerçant dans les eaux sous souveraineté française le droit de passage inoffensif ou le droit de transit sans entrave tels que définis par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 susvisée se conforme aux mesures de sûreté édictées par les autorités françaises et aux mesures complémentaires prises par le préfet maritime en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de la convention Solas et du code ISPS, notamment du 24 de l'article 4 de la partie B de ce dernier.
II.-Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code ISPS ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code.
Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.

Effets de cet article

cite

 Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982-12-10

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 62

En vigueur du mercredi 21 décembre 2011 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parArrêté du 8 décembre 2011art. 17 (V)

I.-Tout navire étranger exerçant dans les eaux sous souveraineté française le droit de passage inoffensif ou le droit de transit sans entrave tels que définis par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 susvisée se conforme aux mesures de sûreté édictées par les autorités françaises et aux mesures complémentaires prises par le préfet maritime en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de la convention Solas et du code ISPS, notamment du 24 de l'

article 4

de la partie B de ce dernier.

II.-Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code ISPS ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code.

Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire

article 5

de la partie A de ce code.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mardi 20 décembre 2011

I. - Tout navire étranger exerçant dans les eaux sous souveraineté française le droit de passage inoffensif ou le droit de transit sans entrave tels que définis par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 susvisée se conforme aux mesures de sûreté édictées par les autorités françaises et aux mesures complémentaires prises par le préfet maritime en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de la convention Solas et du code ISPS, notamment du 24 de l'

article 4

de la partie B de ce dernier.

II. - Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code ISPS ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code.

Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'

article 5

de la partie A de ce code.