Décret n°2007-930 du 15 mai 2007

Article 14-1

Créé le 1 février 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. - Les directeurs des services pénitentiaires hors-classe nommés au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle en application de l'article 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires hors classe

SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

II. - Par dérogation au I, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
Les agents nommés directeurs des services pénitentiaires hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au 5e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 juillet 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1010 du 15 juillet 2022art. 13

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au mardi 19 juillet 2022

Créé parDécret n°2017-98 du 27 janvier 2017art. 11