Décret n°2007-913 du 15 mai 2007

Article 21

Créé le 16 mai 2007

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016