Décret n°2007-913 du 15 mai 2007

Article 17

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

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En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-63 du 23 janvier 2017art. 1

La valeur professionnelledes membresde ce cadred'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation

de la valeur professionnelle

des fonctionnaires territoriaux.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 2005-1482, n° 2005-1483 et n° 2005-1484 du 30 novembre 2005, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.