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Décret n°2007-906 du 15 mai 2007

Article 8

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 30 juin 2010

I.-Un débit de tabac ordinaire est fermé définitivement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

b) Décès ou incapacité du gérant, s'il n'est pas fait application des dispositions du 2 du III de l'article 4 ;

c) Résiliation du contrat de gérance, sans préjudice des dispositions du a de l'article 7 ;

d) Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme du délai fixé au b du même article ;

e) Si aucune candidature n'a été reçue ou n'a été retenue suite aux procédures de transfert et d'adjudication mises en place conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ;

f) Application des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.

g) Obtention par le gérant de l'indemnité de fin d'activité conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du dernier débitant de tabac d'une commune de moins de 1 500 habitants.

L'organisation professionnelle citée à l'article 1er est informée de la fermeture définitive du débit de tabac.

II.-L'implantation d'un débit dans le même secteur que le débit fermé définitivement, à l'initiative du directeur régional des douanes et droits indirects ou de toute personne intéressée, ne peut se faire que si les conditions reprises à l'article 10 sont respectées et après avis de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-720 du 28 juin 2010art. 54

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parDécret n°2007-1865 du 26 décembre 2007art. 3

I.-Un débit de tabac ordinaire est fermé définitivement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

b) Décès ou incapacité du gérant, s'il n'est pas fait

article 4 ;

c) Résiliation du contrat de gérance, sans préjudice des dispositions

article 7 ;

d) Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme du

e) Si aucune candidature n'a été reçue ou n'a été retenue suite aux procédures de transfert et d'adjudication mises en place conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ;

f) Application des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.

g) Obtention par le gérant de l'indemnité de fin d'activité conformément aux dispositionsde l'

article 5 du décret n° 2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du dernier débitantde tabac d'une commune de moinsde 1 500 habitants.

L'organisation professionnelle citée à l'

article 1er est informée de la fermeture définitive du débit de tabac.

II.-L'implantation d'un débit dans le même secteur que le débit fermé définitivement, à l'initiative du directeur régional des douanes et droits indirects ou de toute personne intéressée, ne peut se faire que si les conditions reprises à l'

article 10 sont respectées et après avis de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'

article 1er

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En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 29 décembre 2007

I. - Un débit de tabac ordinaire est fermé définitivement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

b) Décès ou incapacité du gérant, s'il n'est pas fait application des dispositions du 2 du III de l'

article 4

;

c) Résiliation du contrat de gérance, sans préjudice des dispositions du a de l'

article 7

;

d) Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme du délai fixé au b du même article ;

e) Si aucune candidature n'a été reçue ou n'a été retenue suite aux procédures de transfert et d'adjudication mises en place conformément aux dispositions des articles

15

et

16

;

f) Obtention par le gérant de l'indemnité de fin d'activité conformément au deuxième alinéa de l'

article 5

du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.

L'organisation professionnelle citée à l'

article 1er

est informée de la fermeture définitive du débit de tabac.

II. - L'implantation d'un débit dans le même secteur que le débit fermé définitivement, à l'initiative du directeur régional des douanes et droits indirects ou de toute personne intéressée, ne peut se faire que si les conditions reprises à l'

article 10

sont respectées et après avis de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'

article 1er

.