Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 2

Abrogé22 mars 2012

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur du 23 avril 2010 au 21 mars 2012

Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.
A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2012

En vigueur du vendredi 23 avril 2010 au mercredi 21 mars 2012

Modifié parDécret n°2010-395 du 20 avril 2010art. 2

Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit

article 910 du code civil

, il en informe l'association ou l'établissement et le cas

A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au

L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de

article 1er

vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.

A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

article 3

.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au jeudi 22 avril 2010

Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'

article 910 du code civil

, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.

L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'

article 1er

vaut absence d'opposition à l'acceptation d'un legs. Ce délai est de deux mois pour les autres libéralités.

A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'

article 3

.