Décret n°2007-785 du 10 mai 2007

Article 10

Créé le 11 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :
1° Vote le budget ;
2° Autorise les emprunts ;
3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
4° Arrête le compte financier ;
5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;
7° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
8° Approuve les transactions ;
9° Approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Adopte son règlement intérieur ;
11° Fixe le siège de l'établissement public ;
12° Approuve la convention prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1507 du 27 octobre 2017art. 2

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment : 1° Vote le budget ; 2° Autorise les emprunts ; 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Arrête le compte financier ; 5° Décide des éventuelles créationsde filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ; 7° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 8° Approuve les transactions ; 9° Approuve le recours à l'arbitrage ; 10° Adopte son règlement intérieur ; 11° Fixe le siège de l'établissement public ; 12° Approuve la convention prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 231

L'établissement est soumis auxdispositions de

l'

article R. \* 321-21 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au lundi 31 décembre 2012

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles

190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

.

L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'

article R. 321-7 du code de l'urbanisme

.