Décret n°2007-773 du 10 mai 2007

Article 6

Créé le 11 mai 2007

Si le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage à l'échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 171-4 du code civil et en l'absence de toute autre opposition à l'issue de la publication des bans, l'autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2007