JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 18

Article 18

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d'administrations parisiennes, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d'administrations parisiennes, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

I. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité de stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres des corps régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté du maire de Paris précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

II. - Les attachés recrutés en application du 3° de l'article 5, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.