JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 16

Article 16

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administrations parisiennes, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section I du chapitre III de ce même décret applicables à leur situation.


Historique des versions

Version 3

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administrations parisiennes, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section I du chapitre III de ce même décret applicables à leur situation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 juin 2008

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'attachés d'administrations parisiennes, ils avaient été nommés et classés conformément aux dispositions applicables au corps de secrétaire administratif d'administrations parisiennes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

I. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination en qualité de stagiaire, de services d'agent public non titulaire, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.