Décret n°2007-767 du 9 mai 2007

Article 18-1

Créé le 14 juin 2008

S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 18, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.

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En vigueur depuis le samedi 14 juin 2008

Créé parDécret n°2008-550 du 11 juin 2008art. 6

S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 18, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.