Décret n°2007-767 du 9 mai 2007

Article 18

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 14 juin 2008

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d'administrations parisiennes, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 juin 2008

Modifié parDécret n°2008-550 du 11 juin 2008art. 6

Les personnes quijustifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d'administrations parisiennes, sont classéesà un échelon déterminé

en prenant en compte,dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au vendredi 13 juin 2008

I. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité de stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres des corps régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'

article 21

pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté du maire de Paris précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

II. - Les attachés recrutés en application du 3° de l'

article 5

, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.