Décret n°2007-767 du 9 mai 2007

Article 15

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 19 décembre 2022

I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, les attachés appartenant avant leur nomination à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'attaché dans lequel il est classé.

II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes
Echelons Grade d'attaché
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
des attachés d'administrations parisiennes
13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1580 du 16 décembre 2022art. 4

I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, les

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour

II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations

Echelons

Grade d'attaché Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 18 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1881 du 26 décembre 2016art. 11

I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, lesattachés appartenant avant leur nomination à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'attaché dans lequel il est classé.

II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes

Echelons

Grade d'attaché Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II.

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-550 du 11 juin 2008art. 6

Les attachés appartenant avant leur nomination à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indicele plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 pointsd'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présententun écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dansla limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsquel'augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque leclassement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservéedans l'échelon du grade d'attaché dans lequel il est classé.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au vendredi 13 juin 2008

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'

article 21

pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du I de l'

article 14

à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement en application de l'

article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

dans l'un des corps régis par ce même décret.