JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 20

Article 20

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues à l'article 16. Les dispositions de l'article 17 leur sont applicables sans que le traitement conservé puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.


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Version 1

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues à l'article 16. Les dispositions de l'article 17 leur sont applicables sans que le traitement conservé puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.