Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 18

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 7 janvier 2024

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut conclure en tant que de besoin avec la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairepeut conclure en tant que de besoin avec la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut conclure en tant que de besoin avec la société nationaleSNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportsou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse,

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut conclure en tant que de besoin avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitésou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'

article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse,

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au samedi 23 juillet 2016

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut conclure en tant que de besoin avec la Société nationale des chemins de fer français ou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'

article 3

et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur.