JORF n°106 du 6 mai 2007

Chapitre IV : Détachement

Article 22

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Article 23

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.