Décret n°2007-704 du 4 mai 2007

Article 19

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les recettes du centre national de gestion comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.

Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.

L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.

3° (Abrogé) ;

4° Le produit des redevances pour services rendus ;

5° Les produits divers, dons et legs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 32

Les recettes du centre national de gestion comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le

Elle est versée au centre par la caisse primaire du

L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au

A défaut de notification du montant de la dotation globale

(Abrogé);

4° Le produit des redevances pour services rendus ;

5° Les produits divers, dons et legs.

En vigueur du jeudi 28 octobre 2010 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010art. 10

Les recettes du centre national de gestion comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le

Elle est versée au centre par la caisse primaire du

L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au

A défaut de notification du montant de la dotation globale

3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l'article

Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée règle sa contribution au centre national de gestion dans les deux mois à compter de la publication de l'arrêté qui en fixe le taux et lui transmet, dans les mêmes délais, une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels.

4° Le produit des redevances pour services rendus ;

5° Les produits divers, dons et legs.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 27 octobre 2010

Les recettes du centre national de gestion comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.

Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.

L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.

3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

4° Le produit des redevances pour services rendus ;

5° Les produits divers, dons et legs.