JORF n°105 du 5 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procureurs de la République, aux enquêtes et à l'instruction

Article 2

I. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré trois articles D. 15-2, D. 15-3 et D. 15-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 15-2. - Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
« A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.
« Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
« Art. D. 15-3. - Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.
« Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.
« Art. D. 15-4. - En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime.
« Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.
« En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article D. 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4 ».

Article 3

Le titre II du livre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE II

« DES ENQUÊTES ET DES CONTRÔLES D'IDENTITÉ

« Art. D. 15-5. - Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.
« Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.
« Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
« Art. D. 15-6. - Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
« L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.
« Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
« Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

Article 4

Il est inséré après l'article D. 32-1 un article D. 32-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 32-2. - Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
« Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
« Sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
« Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice. »

Article 5

Les articles D. 37 et D. 38 sont rétablis dans les rédactions suivantes :
« Art. D. 37. - Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
« Art. D. 38. - Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise. »

Article 6

Les sections I et II et l'article D. 43 du chapitre II du titre III du livre Ier sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section I

« Dispositions générales

« Art. D. 43. - Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
« En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.

« Section II

« Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

« Art. D. 43-1. - Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.
« Art. D. 43-2. - Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.
« Art. D. 43-3. - Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.
« Art. D. 43-4. - A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.
« La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
« Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction. »

Article 7

L'article D. 47-8 devient l'article D. 47-13 et, après l'article D. 47-7, sont insérées les dispositions suivantes :

« TITRE XVII

« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, DE PROXÉNÉTISME OU DE RECOURS À LA PROSTITUTION DES MINEURS
« Art. D. 47-8. - Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.
« Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.
« Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie.
« A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.
« Art. D. 47-9. - Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.

« TITRE XVIII

« Néant.

« TITRE XIX

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. D. 47-10. - Pour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière de mineurs.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est alors versé au dossier de la procédure.
« Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de règlement ou de jugement.
« Art. D. 47-11. - Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.

« Chapitre II

« Néant.

« TITRE XX

« DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ
DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

« Art. D. 47-12. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.
« Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

« TITRES XXI à XXIV

« Néant. »