Décret n°2007-658 du 2 mai 2007

Article 17

Créé le 3 mai 2007

Les agents peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet, sous réserve, pour les fonctionnaires territoriaux, des dispositions de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-82 du 20 janvier 2011art. 11

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 22 janvier 2011