JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics

Article 3

Le décret du 3 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers » sont remplacés par les mots : « au corps des adjoints techniques ».
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer. »
3° Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES
DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 2. - Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
« Art. 3. - I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.
« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.
« Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.
« Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.
« Les adjoints techniques de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
« II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.
« Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.
« Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.
« III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 4. - I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
« III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 1

« Dispositions relatives aux recrutements sans concours

« Art. 4-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
« Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.
« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
« Art. 4-2. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 4-1 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement où les postes sont à pourvoir.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministère de l'agriculture et de l'établissement où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.
« Art. 4-3. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'agriculture. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 4-4. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 2

« Dispositions relatives aux recrutements sur concours

« Art. 4-5. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés uniquement dans la spécialité « conduite de véhicules », par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire C, D et E en cours de validité.
« Art. 4-6. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
« Les concours mentionnés au 1° et au 2° sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. 4-7. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui nomme les membres du jury.
« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et de la commission.
« VI. - La nomination dans la spécialité « conduite de véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 5. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

« Chapitre III

« Avancement de grade

« Art. 6. - I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
« II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Chapitre IV

« Détachement

« Art. 7. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
« II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 4-1, à l'article 4-5 ainsi qu'au V de l'article 4-7.
« Art. 8. - I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
« Art. 9. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. 9-1. - Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 4-7, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.
« Art. 9-2. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.
« Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
4° Le titre II et le titre III, jusqu'à l'article 47 inclus, sont abrogés.

Article 4

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le titre Ier du décret du 3 novembre 1994 précité, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et par dérogation au délai fixé au I de l'article 9 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
V. - Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans ce même corps.
Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 37 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.
VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
VII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
VIII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
IX. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et siègent en formation commune.