Décret n°94-955 du 3 novembre 1994

Chapitre IV : Détachement

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité conduite de véhicules les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 4-1, à l'article 4-5 ainsi qu'au V de l'article 4-7.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre IV : Détachement
Article 7
Article 8
Article 9