Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 4 novembre 2003 au 2 mai 2007
Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés pour chacune des spécialités définies à l'
article 17 ci-dessus :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'
article 19 ci-dessous ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins neuf années de services publics.
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007
Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels :
1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricoles ou maritimes, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;
2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Créé le 1 août 1990
Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'
article 19 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 4 novembre 2003 au 2 mai 2007
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'
article 18 ci-dessus. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.