Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007
Les maîtres ouvriers sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'
article 36 ci-dessus :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'
article 38 ci-dessous ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007
Deux concours sont organisés pour le recrutement des maîtres ouvriers :
1° Pour 50 p. 100 des emplois à pouvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;
2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Créé le 1 août 1990
Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'
article 38 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Créé le 1 août 1990
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'
article 37 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.