JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre VI : Modification du décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier du corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Article 217

L'article 5 du décret du 2 août 1999 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe, pour 50 % des emplois offerts aux concours ouvert aux candidats qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice ; »
2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.

Article 219

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, parmi les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant atteint le 7e échelon de leur grade, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »