JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

Article 210

Le premier alinéa de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite d'un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 26 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'alinéa précédent peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 212

L'article 33 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »
2° L'article est complété comme suit :
« II. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions d'encadrement relevant du domaine du travail social, de l'enseignement et de la formation ou de l'animation sportive, culturelle et de loisirs, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept ans, la moitié de la durée totale de leur activité professionnelle.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les conditions d'application de l'alinéa qui précède. »