Article 19
L'avant-dernière phrase de l'article 29 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. »
1 version