Décret n°2007-631 du 27 avril 2007

Article 5

Créé le 29 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'exploitant transmet le premier rapport mentionné au précédent alinéa avant le 30 mai 2022. Il joint à ce rapport un bilan de l'expérience de l'exploitation acquise depuis la mise en service de l'installation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 7

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'exploitant transmet le premier rapport mentionné au précédent alinéa avant

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2017-529 du 12 avril 2017art. 1

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la

L'exploitant transmet le premier rapport mentionnéau précédent alinéa avant le 30 mai 2022. Il jointà ce rapport un bilan de l'expérience del'exploitation acquise depuis la mise en servicede l'installation.

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au vendredi 14 avril 2017

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'exploitant transmet le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret en l'accompagnant d'un bilan de l'expérience d'exploitation acquise.