Décret n°2007-631 du 27 avril 2007

Article 4

Créé le 29 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

I. - Le délai de première mise en oeuvre de substances radioactives dans les unités d'enrichissement est respectivement de 4 ans pour la première unité et de 7 ans pour la seconde à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Ces délais constituent le délai de mise en service mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut autoriser la réalisation d'essais. A cet effet et au plus tard six mois avant la réalisation de ces essais, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de demande d'autorisation comprenant le rapport de sûreté relatif aux opérations projetées et les modalités d'exploitation associées.

En vue de l'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, au plus tard douze mois avant la première mise en oeuvre de substances radioactives dans chacune des unités d'enrichissement ou des unités en support, l'exploitant soumet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne, sans préjudice des autres documents requis par les dispositions réglementaires applicables à ces installations.

II. - La première introduction d'hexafluorure d'uranium dans l'extension Nord est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, au plus tard un an avant la date prévue pour la première introduction de l'hexafluorure d'uranium dans l'extension Nord, les pièces mentionnées ci-dessous :

- la mise à jour du rapport de sûreté et des règles générales d'exploitation ;

- la mise à jour de l'étude d'impact, de l'étude de maîtrise des risques, du plan de démantèlement et du plan d'urgence interne, le cas échéant ;

- les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'extension Nord réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'
article L. 593-10 du code de l'environnement ;

- le programme des essais intéressant la sûreté ;

- la description de l'organisation mise en place par l'exploitant en vue du démarrage de chacun des modules d'enrichissement de l'extension Nord, permettant d'assurer, au regard du bilan des essais intéressant la sûreté et des notes de synthèse de la qualité de réalisation, le respect de la démonstration de sûreté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-327 du 28 avril 2026art. 3

I. - Le délai de première mise en oeuvre de substances radioactives dans les unités d'enrichissement est respectivement de 4 ans pour la première unité et de 7 ans pour la seconde à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Ces délais constituent le délai de mise en service mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut autoriser

En vue de l'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I

II. - La première introduction d'hexafluorure d'uranium dans l'extension Nord est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, au plus tard un an avant la date prévue pour la première introduction de l'hexafluorure d'uranium dans l'extension Nord, les pièces mentionnées ci-dessous :

\- la mise à jour du rapport de sûreté et des règles générales d'exploitation ;

\- la mise à jour de l'étude d'impact, de l'étude de maîtrise des risques, du plan de démantèlement et du plan d'urgence interne, le cas échéant ;

\- les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'extension Nord réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l' article L. 593-10 du code de l'environnement ;

\- le programme des essais intéressant la sûreté ;

\- la description de l'organisation mise en place par l'exploitant en vue du démarrage de chacun des modules d'enrichissement de l'extension Nord, permettant d'assurer, au regard du bilan des essais intéressant la sûreté et des notes de synthèse de la qualité de réalisation, le respect de la démonstration de sûreté.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 7

Le délai de première mise en oeuvre de substances radioactives

L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut autoriser la réalisation d'essais. A cet effet et au plus tard six mois avant la réalisation de ces essais, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de demande d'autorisation comprenant le rapport de sûreté relatif aux opérations projetées et les modalités d'exploitation associées.

En vue de l'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, au plus tard douze mois avant la première mise en oeuvre de substances radioactives dans chacune des unités d'enrichissement ou des unités en support, l'exploitant soumet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne, sans préjudice des autres documents requis par les dispositions réglementaires applicables à ces installations.

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 31 décembre 2024

Le délai de première mise en oeuvre de substances radioactives dans les unités d'enrichissement est respectivement de 4 ans pour la première unité et de 7 ans pour la seconde à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Ces délais constituent le délai de mise en service mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut autoriser la réalisation d'essais. A cet effet et au plus tard six mois avant la réalisation de ces essais, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de demande d'autorisation comprenant le rapport de sûreté relatif aux opérations projetées et les modalités d'exploitation associées.

En vue de l'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, au plus tard douze mois avant la première mise en oeuvre de substances radioactives dans chacune des unités d'enrichissement ou des unités en support, l'exploitant soumet à l'Autorité de sûreté nucléaire le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne, sans préjudice des autres documents requis par les dispositions réglementaires applicables à ces installations.