JORF n°16 du 19 janvier 2007

Article 12
Signature et entrée en vigueur

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté européenne. Ces Etats et la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
    a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
    b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
  4. Pour tout Etat signataire ou la Communauté européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date d'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 13
Adhésion d'Etats non membres à la Convention

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention, inviter tout Etat qui n'est pas mentionné à l'article 12, paragraphe 1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14
Application territoriale

  1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 15
Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.

Article 16
Règlement des différends

En cas de différend entre les Parties, sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement amiable du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend.

Article 17
Dénonciation

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a) Toute signature conformément à l'article 12 ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 12 et 13 ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 12 et 13 ;
d) Toute déclaration formulée en vertu de l'article 4 ;
e) Toute proposition d'amendement formulée en vertu de l'article 10 ;
f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.


Historique des versions

Version 1

Article 12

Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté européenne. Ces Etats et la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4. Pour tout Etat signataire ou la Communauté européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date d'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 13

Adhésion d'Etats non membres à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention, inviter tout Etat qui n'est pas mentionné à l'article 12, paragraphe 1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14

Application territoriale

1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 15

Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.

Article 16

Règlement des différends

En cas de différend entre les Parties, sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement amiable du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend.

Article 17

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

a) Toute signature conformément à l'article 12 ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 12 et 13 ;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 12 et 13 ;

d) Toute déclaration formulée en vertu de l'article 4 ;

e) Toute proposition d'amendement formulée en vertu de l'article 10 ;

f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.