Article 8
Coopération internationale
Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents en matière de coopération internationale dans le domaine pénal ou administratif et à leur droit interne, les mesures les plus larges de coopération dans les enquêtes et les procédures judiciaires relatives aux infractions pénales ou administratives établies conformément à la présente Convention.
Article 9
Consultations multilatérales
- Les Parties procèdent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une Partie le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions, en particulier en ce qui concerne les définitions visées à l'article 2. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Chaque Partie peut se faire représenter aux consultations multilatérales par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'un droit de vote. Chaque Etat partie à la présente Convention dispose d'une voix. Sur les questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote et exprime un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. La Communauté européenne ne vote pas lorsque le vote porte sur une question qui ne relève pas de sa compétence.
- Tout Etat visé à l'article 12, paragraphe 1, ou la Communauté européenne, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut se faire représenter aux réunions de consultation par un observateur.
- Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la présente Convention, en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender la Convention.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des réunions de consultation.
Article 10
Amendements
- Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
- Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou à été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 13.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, dans un délai de six mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une réunion de consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Etats ayant ratifié la Convention.
- Le texte adopté par la réunion de consultation multilatérale est soumis à l'approbation du Comité des ministres. Après son approbation, le texte de l'amendement est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
- Le Comité des ministres peut, sur la base d'une recommandation émise par une réunion de consultation multilatérale, décider, à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des Parties habilitées à siéger au sein du Comité, qu'un amendement donné entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été transmis pour acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Si un amendement a été approuvé par le Comité des ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.
Article 11
Relations avec les autres conventions ou accords
- La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
- Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
- Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si ce dernier facilite la coopération internationale.
- Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
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