Article 1er
Objet et but
La présente Convention concerne les services de la société d'information et les services de radiodiffusion fournis moyennant paiement et basés sur, ou consistant en, un accès conditionnel. Le but de la présente Convention est de rendre illicite sur le territoire des Parties un certain nombre d'activités qui permettent un accès non autorisé à des services protégés, et de rapprocher les législations des Parties dans ce domaine.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « Service protégé » désigne l'un quelconque des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ;
- les services de programmes de télévision, tels que définis à l'article 2 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière amendée ;
- les services de radiodiffusion sonore, à savoir les programmes de radio destinés au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite ;
- les services de la société de l'information, entendus comme des services fournis par la voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire des services,
ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnées, considérée comme un service à part entière ;
b) « Accès conditionnel » désigne toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible, et soumis à une autorisation individuelle préalable, à l'un des services mentionnés au paragraphe a du présent article ;
c) « Dispositif d'accès conditionnel » désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l'accès sous une forme intelligible à l'un des services mentionnés au paragraphe a du présent article ;
d) « Dispositif illicite » désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l'accès sous une forme intelligible à l'un des services mentionnés au paragraphe a du présent article, sans l'autorisation du prestataire de services.
Article 3
Bénéficiaires
La présente Convention s'applique à toutes personnes physiques ou morales offrant un service protégé, tel que défini à l'article 2 a ci-dessus, sans considération quant à leur nationalité et à la question de savoir si elles relèvent ou non de la compétence d'une Partie.
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