Article 4
Dans le tableau de l'article 23 du décret du 21 octobre 2003 susvisé, les mots : « durée moyenne » sont remplacés par les mots : « durée normale ».
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Dans le tableau de l'article 23 du décret du 21 octobre 2003 susvisé, les mots : « durée moyenne » sont remplacés par les mots : « durée normale ».
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L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Le nombre de postes offerts à l'avancement ne peut être inférieur au cinquième, ni supérieur aux deux cinquièmes des recrutements. »
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Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 28 bis. - Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche. »
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La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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