JORF n°101 du 29 avril 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES AGENTS RÉGIS PAR LE DÉCRET N° 73-312 DU 14 MARS 1973 DANS LES CATÉGORIES PRÉVUES PAR LE DÉCRET N° 2003-1006 DU 21 OCTOBRE 2003

Article 1

Les agents de l'Ecole polytechnique régis par le décret du 14 mars 1973 susvisé peuvent, à la date d'effet du présent décret, être intégrés, sur leur demande, dans les catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 21 octobre 2003 susvisé selon le tableau de correspondance suivant :
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
Hors catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
1re catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
2e catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
3e catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés d'études.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
1re catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés d'études.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
2e catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Assistants.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
3e catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Techniciens.

Les intéressés disposent de trois mois, à compter de la date d'effet du présent décret, pour adresser, par écrit, leur demande au directeur général de l'Ecole polytechnique.

Les services accomplis par ces agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur catégorie d'intégration.

Article 2

Les agents intégrés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, les agents intégrés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à cette intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 3

Lorsque l'application des articles 1er et 2 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur catégorie un échelon comportant un indice au moins égal.