JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 6

Article 6

Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 28 bis. - Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche. »


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Version 1

Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28 bis rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 28 bis. - Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche. »