(Art. 1er du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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(Art. 1er du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.
(Art. 2 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la défense et de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.
(Art. 3 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
(Art. 4 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur.
(Art. 5 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.
(Art. 7 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.
(Al. 1, 3, 4, 5 et 6 de l'article 9 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)
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Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
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