(Art. 1er du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)
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(Art. 1er du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)
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Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
(Art. 2 du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)
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Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
(Art. 3 du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)
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La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :
« Au nom du peuple français.
« Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
« Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
« Fait à , le . »
(Art. 4 du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)
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Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
(Création d'article.)
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Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :
1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;
2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;
3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes et les services communs ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.
(Création d'article.)
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Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public. Leur engagement en unités constituées peut également intervenir sur réquisition de l'autorité civile.
(Création d'article.)
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Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
(Création d'article.)
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Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :
1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;
2° A des missions de protection ;
3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.
(Création d'article.)
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Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation ou sur décision du ministre de la défense, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.
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