(Art. 1er du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)
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(Art. 1er du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)
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La commission de défense nationale des carburants comprend :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
(Art. 2 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)
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La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.
Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.
(Art. 3 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)
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La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
(Art. 4 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)
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Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
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