JORF n°96 du 24 avril 2007

Arrêté du 2 avril 2007

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique,

Arrête :

Article 1

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental, à l'issue d'une formation diplômante organisée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Cette habilitation est accordée pour une durée de quatre ans.

Article 7

Les études s'organisent en modules capitalisables sur une durée de quatre années au maximum, pour un volume total d'au moins cinq cents heures. Les cursus d'études et les activités sont individualisés en fonction du parcours, de la formation des candidats et du projet personnel qu'ils réalisent.

Article 8

Le parcours de formation qui conduit à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur fait l'objet d'une évaluation continue définie par le règlement des études de l'établissement et d'une évaluation terminale reposant sur l'évaluation d'un projet réalisé par le candidat à l'échelle d'un territoire, sur l'évaluation d'un mémoire portant sur une recherche concernant une problématique de politiques culturelles et sur un entretien avec le jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 9

Le jury de l'évaluation terminale, présidé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou son représentant, comprend deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et deux directeurs de conservatoires à rayonnement régional ou départemental nommés par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Le jury comprend au moins un représentant de chaque spécialité : musique, danse et théâtre.

Article 10

Après délibération, le jury de fin d'études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune note n'est inférieure à 7 sur 20.
Un candidat n'ayant pas obtenu l'un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l'ensemble de ses résultats, à suivre une formation supplémentaire dans ce module et à se représenter à l'évaluation de fin des études. Il garde le bénéfice des modules acquis.

Article 11

Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental aux candidats figurant sur la liste établie par le jury de fin d'études.

Article 12

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et de spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. de Saint Guilhem