Décret n°2007-581 du 19 avril 2007

Article 3

Créé le 21 avril 2007

Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 avril 2007

Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles

1er

et

2

du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'

article R. 243-18 du code de la sécurité sociale

s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.