JORF n°87 du 13 avril 2007

Article 2

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du même code, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte. »


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Version 1

Au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du même code, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte. »